P-13.1, r. 4.1 - Règles de fonctionnement de la Sûreté du Québec

Texte complet
7. Tout règlement hors cour qui intervient après l’institution de procédures judiciaires auxquelles le procureur général du Québec est partie devant une instance juridictionnelle doit être autorisé par le directeur général ou un représentant qu’il désigne et, lorsque la valeur du règlement est supérieure à 100 000 $, par le sous-ministre.
Dans ces cas, les règles relatives à l’autorisation des règlements hors cour du ministère de la Justice s’appliquent également.
D. 1201-2018, a. 7.
En vig.: 2018-06-20
7. Tout règlement hors cour qui intervient après l’institution de procédures judiciaires auxquelles le procureur général du Québec est partie devant une instance juridictionnelle doit être autorisé par le directeur général ou un représentant qu’il désigne et, lorsque la valeur du règlement est supérieure à 100 000 $, par le sous-ministre.
Dans ces cas, les règles relatives à l’autorisation des règlements hors cour du ministère de la Justice s’appliquent également.
D. 1201-2018, a. 7.